19. Un producteur de matières granulaires résiduelles doit effectuer une caractérisation de ces matières conformément au présent chapitre.
Le présent chapitre ne s’applique pas lorsque les matières sont l’une des suivantes:1° les matières proviennent d’un terrain résidentiel, d’un terrain agricole, autre qu’un ouvrage de stockage de déjections animales, d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire, d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie et ce terrain ne contient pas de sols contaminés ou de matières contaminées;
2° les matières granulaires résiduelles sont des pierres concassées résiduelles, issues de travaux de construction seulement, ou des croûtes et des retailles du secteur de la pierre de taille;
3° les matières proviennent d’un terrain où n’ont pas été effectuées des activités de réparation, d’entretien ou de recyclage de véhicules automobiles, de valorisation de bois traité, des activités dont le secteur est visé à l’annexe 3 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32) ou des activités dont la catégorie est visée à l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) et les conditions suivantes sont satisfaites:a) ce terrain ne contient pas de matières contaminées ou de sols contaminés;
b) la valorisation des matières granulaires résiduelles est effectuée sur le terrain d’origine;
4° les matières résiduelles proviennent d’infrastructures routières et les conditions suivantes sont satisfaites:a) le terrain de ces infrastructures ne contient pas de sols contaminés ou de matières contaminées;
b) les matières résiduelles sont valorisées dans le cadre de travaux de telles infrastructures effectués par le même exploitant.
Le sous-paragraphe b du paragraphe 3 du deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque la matière granulaire résiduelle est de la pierre concassée.
Malgré le deuxième alinéa, une caractérisation doit être effectuée lorsque les matières sont utilisées pour un usage visé au deuxième alinéa de l’article 178 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
871-2020D. 871-2020, a. 19; 1461-2022D. 1461-2022, a. 141.